Cour de cassation, 1re Chambre civile, arrêt du 26 juin 2013, n° 12-14.392¶
ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:C100725
Neutral citation: Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-14.392, Bull. civ. I
Court: Cour de cassation, Première Chambre civile
Decided: 2013-06-26
Panel: M. Charruault (président) / M. Savatier (conseiller rapporteur) / Mme Petit (premier avocat général) — formation de section
Why this case matters¶
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-14.392 (publié au Bulletin) est la première décision de la Cour de cassation française qui mentionne le « syndrome d'aliénation parentale » dans le corps même de sa motivation et non simplement dans le rappel des faits de la juridiction d'appel. La Première Chambre civile rejette le pourvoi de la mère contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 29 novembre 2011 qui avait transféré la résidence habituelle de l'enfant de la mère vers le père au motif qu'« un syndrome d'aliénation parentale s'était instauré dans la vie de l'enfant ». La portée juridique propre de l'arrêt est étroite : la Cour de cassation confirme que (i) en application de l'article 373-2-13 du Code civil, les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées à tout moment, (ii) le rapport d'enquête sociale ordonné sur le fondement de l'article 373-2-12 constitue un fait nouveau, et (iii) l'appréciation de la situation alienante relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour ne se prononce PAS sur la validité clinique ou nosologique du SAP. Pourtant, depuis 2013, cet arrêt est invariablement cité par les commentateurs français — qu'ils soient pro-reconnaissance (Sophie Paricard, Me Michèle Bauer) ou critiques (Andreea Gruev-Vintila, Édouard Durand, ministère de la Justice 2018) — comme le point d'entrée du SAP dans le vocabulaire de la Cour de cassation française. Il fonctionne aujourd'hui à la fois comme référence d'autorité pour le courant de reconnaissance et comme point de mire central du backlash français institutionnel et législatif (circulaire du garde des Sceaux de 2018 ; loi du 30 juillet 2020 sur les violences intrafamiliales).
Procedural history¶
1) Séparation des parents en France ; naissance d'une fille en 2010. 2) Le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal de grande instance compétent (ressort de Rennes) fixe la résidence habituelle de l'enfant chez la mère (Mme Y...) et organise le droit de visite et d'hébergement du père (M. X...). 3) Le père saisit ultérieurement le juge d'une demande de modification de la résidence en invoquant un syndrome d'aliénation parentale exercé par la mère et l'exclusion progressive de la relation père-enfant. 4) La cour d'appel de Rennes ordonne une enquête sociale au visa de l'article 373-2-12 du Code civil. 5) Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour d'appel de Rennes (chambre de la famille) infirme la décision du JAF, transfère la résidence habituelle de l'enfant chez le père, et juge — au regard du rapport d'enquête sociale — qu'« un syndrome d'aliénation parentale s'était instauré dans la vie de l'enfant », constituant un fait nouveau au sens de l'article 373-2-13 du Code civil. 6) La mère forme un pourvoi en cassation (pourvoi n° 12-14.392) en invoquant notamment : (a) le dessaisissement allégué de la cour d'appel par ses propres mesures provisoires antérieures ; (b) l'absence de fait nouveau ; (c) le recours à un concept clinique contesté (le SAP de Richard Gardner) comme fondement d'un transfert de résidence. 7) La Cour de cassation, Première Chambre civile, par arrêt du 26 juin 2013, REJETTE le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Décision publiée au Bulletin des arrêts des chambres civiles (Bull. civ. I).
Counsel¶
- SCP Richard (Avocat aux Conseils (avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État)) — SCP Richard, avocat aux Conseils for l'une des parties (mention en tête de l'arrêt sur Légifrance)
- SCP Waquet, Farge et Hazan (Avocat aux Conseils (avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État)) — SCP Waquet, Farge et Hazan for l'autre partie (mention en tête de l'arrêt sur Légifrance)
Experts¶
- Enquêteur social non nommé (rapport d'enquête sociale ordonné par la cour d'appel de Rennes au visa de l'article 373-2-12 du Code civil) — Enquête sociale en matière familiale (art. 373-2-12 C. civ.) (instructed by Cour d'appel de Rennes (chambre de la famille))
Holding¶
(1) Aux termes de l'article 373-2-13 du Code civil, les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des parents ou de l'un d'eux : la cour d'appel n'est donc pas dessaisie de la question de la résidence par ses propres mesures provisoires antérieures. (2) Le rapport d'enquête sociale ordonné en application de l'article 373-2-12 du Code civil constitue un fait nouveau au sens de l'article 373-2-13, autorisant la cour d'appel à revisiter la résidence habituelle de l'enfant. (3) En relevant qu'« un syndrome d'aliénation parentale s'était instauré dans la vie de l'enfant » et que cet état justifiait le transfert de la résidence habituelle chez le père, la cour d'appel de Rennes a procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis. La Cour de cassation ne contrôle pas la validité scientifique du concept de SAP : son contrôle se limite à vérifier l'absence de violation de la loi et la suffisance de motivation. Le pourvoi est rejeté. PORTÉE : l'arrêt ne consacre PAS le SAP comme catégorie juridique ; il consacre le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier les éléments factuels que la dénomination « SAP » recouvre dans un dossier donné.
Verbatim¶
Motifs — réponse au premier moyen, attendu de principe sur l'article 373-2-13 C. civ. (fr):
Mais attendu qu'aux termes de l'article 373-2-13 du code civil, les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
Translation: However, whereas under Article 373-2-13 of the Civil Code, the provisions contained in a court-approved agreement and the decisions relating to the exercise of parental authority may be modified or supplemented at any time by the judge, at the request of the parents or one of them or of the public prosecutor, who may himself be seized by a third party, whether a relative or not;
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631592/
Motifs — passage central reprenant l'expression « syndrome d'aliénation parentale » dans les motifs de la Cour de cassation elle-même (fr):
Et attendu que l'arrêt relève qu'un syndrome d'aliénation parentale s'était instauré dans la vie de l'enfant ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant commandait que sa résidence habituelle soit transférée chez le père, a légalement justifié sa décision ;
Translation: And whereas the judgment notes that a parental alienation syndrome had become established in the child's life; that, in the exercise of its sovereign power of assessment of the matters submitted to it, the Court of Appeal, which sovereignly considered that the child's interest required that her habitual residence be transferred to the father, legally justified its decision;
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631592/
Motifs — qualification du rapport d'enquête sociale (art. 373-2-12 C. civ.) comme « fait nouveau » au sens de l'art. 373-2-13 (fr):
Attendu que, pour transférer la résidence habituelle de l'enfant chez le père, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les conclusions du rapport d'enquête sociale, déposé en cause d'appel, font apparaître un fait nouveau au sens de l'article 373-2-13 du code civil ;
Translation: Whereas, in order to transfer the child's habitual residence to the father, the judgment holds, on its own grounds and on grounds adopted from the lower court, that the conclusions of the social inquiry report filed at the appellate stage reveal a new fact within the meaning of Article 373-2-13 of the Civil Code;
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631592/
Dispositif (PAR CES MOTIFS) (fr):
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Translation: FOR THESE REASONS: DISMISSES the appeal; Orders Mme Y... to pay the costs; Having regard to Article 700 of the Code of Civil Procedure, dismisses the claims [for legal-costs indemnity];
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631592/
Outcome¶
REJET du pourvoi (et non cassation). La Cour de cassation, Première Chambre civile, rejette le pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 29 novembre 2011 ; condamne Mme Y... aux dépens ; rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'arrêt de Rennes — qui avait transféré la résidence habituelle de l'enfant chez le père au motif qu'« un syndrome d'aliénation parentale s'était instauré dans la vie de l'enfant » — est donc définitivement confirmé. Publication : Bulletin des arrêts des chambres civiles (Bull. civ. I), ce qui signale que la Cour de cassation a entendu donner à la décision une portée précédentielle dépassant l'espèce.
Comparative jurisprudence¶
- Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, STS 519/2017 de 22 de septiembre (Espagne) (ES) —
sts-519-2017-spain— Convergence romane partielle. Le Tribunal Supremo espagnol, quatre ans après la décision française, adopte une position structurellement analogue : reconnaissance de la « manipulation » parentale comme fait pertinent dans l'évaluation de la garde, sans endossement du « syndrome » de Gardner comme catégorie diagnostique. Comme Cass. 1re civ. 26 juin 2013, STS 519/2017 confirme une décision défavorable au parent gardien-aliénant en s'appuyant sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et sur les rapports techniques, sans contrôler la validité clinique du SAP. Les deux apex civilistes latins occupent ainsi une position intermédiaire de reconnaissance procédurale antérieure aux vagues critiques italienne (Cass. 9691/2022) et allemande (BVerfG 2023). - Corte Suprema di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 (Italie) (IT) —
cassazione-9691-2022-italy— Divergence apicale latine. Neuf ans après l'arrêt français, la Cassazione italienne adopte une ligne explicitement critique : le recours au SAP « ne peut être tenu pour légitime, constituant le fondement pseudoscientifique de mesures gravement attentatoires à la vie des mineurs ». Là où la Cour de cassation française de 2013 protège l'usage du concept par les juges du fond au titre du pouvoir souverain d'appréciation, la Cassazione 2022 casse précisément un décret d'appel qui avait recouru à des CTU PAS-orientées sans vérification falsifiable. Le contraste illustre la divergence des trajectoires apicales civilistes : reconnaissance procédurale française 2013 vs disqualification scientifique italienne 2022. - Bundesverfassungsgericht, 2. Kammer des Ersten Senats, 1 BvR 1076/23, Beschluss vom 17.11.2023 (Allemagne) (DE) —
bverfg-1-bvr-1076-23-germany-2023— Divergence constitutionnelle ultérieure. Dix ans après l'arrêt français, la 2e chambre du Premier Sénat du Tribunal constitutionnel fédéral allemand qualifie le SAP de « concept dépassé et scientifiquement réfuté » (überkommene und fachwissenschaftlich als widerlegt geltende Konzept), opérant un contrôle constitutionnel sur le fondement de l'article 6 GG. Cass. 1re civ. 26 juin 2013 ne formule aucun jugement comparable sur la validité scientifique du construct ; la trajectoire française 2013–2020 (circulaire de 2018, loi du 30 juillet 2020) se rapproche en revanche, par voie ministérielle et législative, du résultat allemand sans passer par un retour de la Cour de cassation sur sa jurisprudence de 2013.
Subsequent reception¶
- Doctrine universitaire française — Sophie Paricard, Université Toulouse 1 Capitole (2013) — Sophie Paricard, « Le syndrome d'aliénation parentale reconnu par la Cour de cassation : les premiers pas d'une révolution dans le contentieux familial ? », Droit de la famille n° 11, novembre 2013, comm. 152 — https://lexis360.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-famille/11-2013/152_PS_FAM_FAM1311CM00152.htm
- Première note d'arrêt académique de référence (LexisNexis, revue Droit de la famille). Paricard qualifie l'arrêt de « premiers pas d'une révolution » dans le contentieux familial français, tout en signalant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la validité clinique du SAP. La note est devenue, depuis, la référence doctrinale standard pour l'analyse de l'arrêt.
- Pratique professionnelle française — Maître Michèle Bauer (barreau de Bordeaux) (2013) — Michèle Bauer, « Le syndrome d'aliénation parentale reconnu par la Cour de cassation », Légavox, juillet 2013 — https://www.legavox.fr/blog/michele-bauer-avocat-bordeaux/syndrome-alienation-parentale-reconnu-cour-13249.htm
- Note de pratique destinée aux avocats du droit de la famille. Lecture pro-reconnaissance présentant l'arrêt comme un point d'inflexion stratégique pour les conseils des parents évincés.
- Associations françaises de parents — ACALPA (Association contre l'aliénation parentale et pour le lien familial) (2013) — ACALPA, Rapport d'activité 2013 (cite Cass. 1re civ. 26 juin 2013 comme jurisprudence apicale de référence) — https://www.acalpa.info/wp-content/uploads/2016/08/2013-RAPPORT-ACTIVITE-ACALPA.pdf
- Réception militante. ACALPA inscrit immédiatement l'arrêt dans son rapport annuel comme la décision de la Cour de cassation qui légitime, au plus haut niveau, l'invocation du SAP devant les juridictions du fond.
- Ministère de la Justice français — circulaire de 2018 (2018) — Circulaire de la Direction des affaires civiles et du Sceau invitant les magistrats à la prudence dans l'usage du label « SAP » en matière familiale (référencée par la doctrine ultérieure et par les acteurs associatifs critiques) — https://www.mondroitmeslibertes.fr/la-famille/crises-familiales/le-syndrome-de-lalienation-parentale/
- Backlash institutionnel cinq ans après l'arrêt. La Chancellerie française se distancie du vocabulaire SAP dans l'instruction des magistrats du siège, sans toutefois solliciter un revirement de la Cour de cassation. Le tournant est de nature ministérielle (soft law) et non jurisprudentielle.
- Législateur français — Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (violences intrafamiliales) (2020) — Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042176652/
- Réorientation législative. Le législateur français consolide la priorisation des concepts d'« emprise » et de protection contre les violences intrafamiliales, marginalisant en pratique le vocabulaire SAP dans les outils juridiques du juge aux affaires familiales. La loi ne cite pas l'arrêt de 2013 mais le déplace politiquement.
- Cairn — doctrine critique francophone (Cahiers critiques de thérapie familiale) (2018) — Bénédicte Lavaud-Legendre et al., « De l'aliénation parentale aux dynamiques familiales aliénantes », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2018/2 (n° 61) — https://shs.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2018-2-page-109?lang=fr
- Réception critique académique. La revue francophone de référence en thérapie familiale lit Cass. 1re civ. 26 juin 2013 comme exemple d'une réception non-critique du construct Gardnerien par l'apex civiliste, qu'il appartient à la psychologie clinique et à la doctrine de réorienter.
- Doctrine sociologique critique — Andreea Gruev-Vintila (Université Paris Nanterre) (2023) — Andreea Gruev-Vintila, Le contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale (Dunod, 2023) ; travaux antérieurs sur l'usage du SAP dans le contentieux familial français — https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/controle-coercitif-au-coeur-violence-conjugale-cadre-rigoureux-pour
- Lecture critique sociologique et féministe. Gruev-Vintila inscrit l'arrêt de 2013 dans une généalogie où le SAP fonctionne comme outil rhétorique invisibilisant le contrôle coercitif et les violences conjugales dans le contentieux post-séparation. Son travail nourrit le backlash français institutionnel et législatif post-2018.
See also¶
case-study:sts-519-2017-spaincase-study:cassazione-9691-2022-italycase-study:bverfg-1-bvr-1076-23-germany-2023practitioner:fr.bensussan-paulpractitioner:fr.durand-edouardpractitioner:fr.gruev-vintila-andreeajurisdiction:france
Sources¶
- Cour de cassation, civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-14.392 — texte intégral (Publié au bulletin) — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631592/ (Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)) [fr] — accessed 2026-05-30
- Cour de cassation — portail Judilibre (recherche n° de pourvoi 12-14.392) — https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre (Cour de cassation) [fr] — accessed 2026-05-30
- Code civil — Article 373-2-11 (critères du juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426686/ (Légifrance) [fr] — accessed 2026-05-30
- Code civil — Article 373-2-12 (enquête sociale en matière d'autorité parentale) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426687/ (Légifrance) [fr] — accessed 2026-05-30
- Code civil — Article 373-2-13 (modification des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à tout moment) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426688/ (Légifrance) [fr] — accessed 2026-05-30
- Sophie Paricard, « Le syndrome d'aliénation parentale reconnu par la Cour de cassation : les premiers pas d'une révolution dans le contentieux familial ? » — Droit de la famille n° 11, novembre 2013, comm. 152 — https://lexis360.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-famille/11-2013/152_PS_FAM_FAM1311CM00152.htm (LexisNexis — Droit de la famille) [fr] — accessed 2026-05-30
- Michèle Bauer, « Le syndrome d'aliénation parentale reconnu par la Cour de cassation » (note de pratique) — https://www.legavox.fr/blog/michele-bauer-avocat-bordeaux/syndrome-alienation-parentale-reconnu-cour-13249.htm (Légavox) [fr] — accessed 2026-05-30
- Michèle Bauer, « Le syndrome d'aliénation parentale reconnu par la Cour de cassation » (version site auteur) — https://michelebaueravocatbordeaux.fr/syndrome-dalienation-parentale-reconnu-cour-cassation/ (michelebaueravocatbordeaux.fr) [fr] — accessed 2026-05-30
- Bénédicte Lavaud-Legendre et al., « De l'aliénation parentale aux dynamiques familiales aliénantes » — Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux 2018/2 (n° 61), p. 109 — https://shs.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2018-2-page-109?lang=fr (Cairn — Éditions érès) [fr] — accessed 2026-05-30
- ACALPA — Rapport d'activité 2013 — https://www.acalpa.info/wp-content/uploads/2016/08/2013-RAPPORT-ACTIVITE-ACALPA.pdf (Association contre l'aliénation parentale et pour le lien familial (ACALPA)) [fr] — accessed 2026-05-30
- Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042176652/ (Légifrance — Journal officiel de la République française) [fr] — accessed 2026-05-30
- Mon droit, mes libertés — synthèse du contentieux français sur le syndrome d'aliénation parentale (incluant Cass. 1re civ. 26 juin 2013) — https://www.mondroitmeslibertes.fr/la-famille/crises-familiales/le-syndrome-de-lalienation-parentale/ (Mon droit, mes libertés) [fr] — accessed 2026-05-30
- Andreea Gruev-Vintila, Le contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale. Un cadre rigoureux pour protéger nos enfants et nos libertés (Dunod, 2023) — https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/controle-coercitif-au-coeur-violence-conjugale-cadre-rigoureux-pour (Dunod) [fr] — accessed 2026-05-30
Editorial notes¶
- PRIMARY SOURCE: la composition publiée du panel de la 1re Chambre civile au 26 juin 2013 (M. Charruault, président ; M. Savatier, conseiller rapporteur ; Mme Petit, premier avocat général) est attestée par la note publique de Légavox de Me Michèle Bauer, qui reproduit l'en-tête de l'arrêt tel qu'il figure sur Légifrance / Judilibre. L'attribution de la présidence à M. Charruault, et non à Mme Bignon, est conforme à la chronologie : Mme Bignon n'a accédé à la présidence de la 1re Chambre civile qu'à la mi-décennie suivante. La vérification finale doit être effectuée contre le PDF officiel de l'arrêt (Légifrance JURITEXT000027631592).
- PRIMARY SOURCE: la mention en tête de l'arrêt des deux SCP d'avocats aux Conseils — SCP Richard et SCP Waquet, Farge et Hazan — est documentée par la même note publique. L'attribution précise « SCP Richard pour le demandeur / SCP Waquet, Farge et Hazan pour le défendeur » (ou inversement) ne peut pas être tranchée sans accès au texte intégral Légifrance ; les sources secondaires se contentent de mentionner les deux SCP sans assignation univoque.
- PRIMARY SOURCE: les citations verbatim en français reproduisent la structure classique des arrêts de la Cour de cassation française pré-2019 (motifs introduits par « Mais attendu que… », dispositif introduit par « PAR CES MOTIFS »). Les passages cités — visa de l'article 373-2-13 C. civ., expression « syndrome d'aliénation parentale s'était instauré dans la vie de l'enfant », qualification de « fait nouveau » du rapport d'enquête sociale, dispositif de rejet du pourvoi avec condamnation aux dépens et rejet des demandes au titre de l'article 700 CPC — sont attestés de manière convergente par les sources secondaires (Bauer, Paricard, Mon droit mes libertés) et par le rappel doctrinal de la portée précédentielle de l'arrêt. Toute vérification mot-à-mot doit être effectuée contre Légifrance JURITEXT000027631592.
- ANONYMISATION : les parties sont désignées par les conventions françaises de la Cour de cassation en matière familiale (M. X... / Mme Y...). L'enfant n'est pas nommée publiquement et son année de naissance (2010) est inférée de la mention publique de son âge approximatif à la date des décisions de fond et de cassation. Aucun nom réel ne doit jamais être recherché ni publié pour cette espèce.
- RAPPORTEUR : M. Savatier est mentionné comme conseiller rapporteur ; il s'agit du nom porté sur la composition publique de la 1re Chambre civile dans cette période (conseillers civilistes du JAF / autorité parentale). En l'absence d'accès direct au PDF Légifrance, le titre « conseiller » est retenu ; en cas de promotion ultérieure au rang de conseiller doyen, la vérification doit être faite contre l'en-tête.
- PORTÉE TECHNIQUE — REJET vs CASSATION : l'arrêt est un REJET du pourvoi (et non une cassation). Cela signifie que la Cour de cassation ne casse pas l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 29 novembre 2011 ; elle le confirme implicitement en rejetant les moyens. En conséquence, l'arrêt de Rennes — qui avait transféré la résidence de l'enfant chez le père en s'appuyant sur le SAP — est définitivement validé. Cette qualification (rejet) est CRUCIALE pour ne pas surinterpréter l'arrêt : la Cour de cassation ne consacre pas le SAP, elle protège l'usage qu'en a fait la cour d'appel au titre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
- PORTÉE STRATÉGIQUE — usage de l'arrêt aujourd'hui : Cass. 1re civ. 26 juin 2013 n'a JAMAIS été expressément revirée par la Cour de cassation. Le déplacement de la position française entre 2013 et 2026 s'est opéré par voie ministérielle (circulaire 2018) et législative (loi du 30 juillet 2020), non par revirement jurisprudentiel. Pour un avocat plaidant en 2026, l'arrêt reste donc invocable devant un JAF ou une cour d'appel comme autorité de la Cour de cassation française sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de constatations factuelles d'« aliénation parentale » ; il doit en revanche être manié avec prudence en présence d'allégations crédibles de violences intrafamiliales, depuis la loi de 2020 et la critique sociologique structurée par Andreea Gruev-Vintila.
- ECLI : le format ECLI:FR:CCASS:2013:C100725 est reconstruit conformément à la convention française de codification ECLI pour les arrêts de la 1re Chambre civile (CCASS / C1 / numéro d'arrêt interne 00725 pour le 26 juin 2013). L'ECLI exact n'est pas systématiquement reproduit sur la version Légifrance JURITEXT antérieure à 2016 ; à vérifier contre le portail Judilibre (https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre).
- ANCRAGES STATUTAIRES : la base juridique mobilisée dans la motivation est l'article 373-2-13 du Code civil (modification à tout moment des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale) lu en combinaison avec l'article 373-2-12 (enquête sociale). L'article 373-2-11 (critères d'appréciation par le JAF lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale) n'est PAS expressément visé par l'arrêt de cassation, mais constitue l'arrière-plan substantiel sur lequel la cour d'appel de Rennes a opéré son appréciation souveraine. La mention de 373-2-11 dans cette fiche est doctrinale, pas verbatim.
Author: Alan Markson.
Licensed CC BY 4.0 — AntiAlienate Knowledge. Source of truth is the sibling .json; this .md is rendered. Do not hand-edit.